Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 56 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Commentaires • 9
Décisions • 44
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade » ; qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; que l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose : « Un cadre d'emploi regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois » ; que, selon les dispositions de l'article 56 de la même loi : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade » ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2013, n° 1100694
[…] — la décision de le décharger de ses fonctions méconnaît les articles 55 et 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'intégralité des fonctions qu'il exerçait jusqu'alors ayant été déléguées à son remplaçant, agent non titulaire ;
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Dans son arrêt, le Conseil d'État précise tout d'abord qu'il résulte de l'article L. 417-8 du code des communes, de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et des articles 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que « le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d' […]
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