Article 58 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
>
Version18/07/2001
>
Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Est créé par : LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 18 juillet 2001
1 texte cite l'article

Commentaires4


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 16 avril 2019

www.weka.fr · 7 janvier 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1412958
Rejet

[…] Vu loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. […] » ; qu'aux termes de l'article 58 de la même loi : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. […]

 Lire la suite…
  • Congé de maladie·
  • Ville·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Interruption·
  • Avis·
  • Traitement·
  • Travail·
  • Décret·
  • Établissement

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 5 mars 2024, 23DA00244, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Congé de maladie·
  • Maire·
  • Comités·
  • Commune·
  • Traitement·
  • Médecin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Avis favorable·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Montreuil, 27 septembre 2012, n° 1200095
Rejet

[…] 4 Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie (…) » ; qu'aux termes de l'article 58 de cette même loi : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé (…). […]

 Lire la suite…
  • Restauration collective·
  • Syndicat·
  • Fonctionnaire·
  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Exclusion·
  • Sanction disciplinaire·
  • Délégation de signature·
  • Procédure disciplinaire·
  • Fonction publique territoriale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).