Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 58 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Est créé par : LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] Vu loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. […] » ; qu'aux termes de l'article 58 de la même loi : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. […]
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[…] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 septembre 2012, n° 1200095
[…] 4 Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie (…) » ; qu'aux termes de l'article 58 de cette même loi : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé (…). […]
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