Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 59 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 45
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;
2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° (Abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées.
Commentaires • 21
NON : dans un arrêt en date du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat a considéré que cette disposition introduit une discrimination illégale entre les agents pères de famille et les agents mères de famille en ce qui concerne la possibilité d'obtenir un congé pour soigner un enfant malade. En l'espèce, le maire d'Argentan, avait, par un arrêté en date du 23 septembre 1982, subordonné l'autorisation d'absence d'un agent père de famille pour soigner son enfant malade, à la circonstance, dûment établie, que la mère de l'enfant était dans l'impossibilité d'en assurer elle-même la garde. Dans …
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. […]
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[…] fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, […] qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 1 er février susvisée « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux dispositions des articles 59 et 100 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 jusqu'à la mise en place des instances représentatives mentionnées au VI de l'article […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3 juillet 2012, n° 1002346
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : (…) 3° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. » ; […]
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[…] subordonne l'avancement qu'il prévoit à la réunion de conditions fixées par le statut particulier et n'a ni pour objet ni pour effet de faire bénéficier un agent totalement déchargé de services pour l'exercice de mandats syndicaux d'un droit automatique à l'avancement. […] 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires rétablissant l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et abrogeant les articles 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (FPE), 77 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 […]
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