Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 59-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 39 () JORF 17 août 2004
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
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Décisions • 2
[…] o du défaut de base légale dès lors que la décision attaquée est fondée sur la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi des agents publics au sein de la réserve militaire, qui a été implicitement abrogée, et qu'elle ne peut être fondée sur l'article 59-1 de la loi n° 84-53 qui ne concerne que les associations agréées ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX03864, Inédit au recueil Lebon
[…] – si le refus d'accorder un congé exceptionnel fondé sur la nécessité de service est bien prévu à l'article 59-1 de la loi n° 84-53 portant statut de la fonction publique territoriale, ce texte vise la participation à des associations agréées, ce qui n'est pas le cas de la réserve opérationnelle qui constitue une obligation de service national concrétisée par un ordre de convocation, ce que confirme la rédaction de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 désormais intégré au point 12 de l'article 57 de la même loi ;
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