Article 60 ter de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1994
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Version17/12/1996
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Version31/12/1999

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Modifié par : Loi - art. 110 ()

Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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