Article 60 quater de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L612-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 70 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
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www.jurisconsulte.net · 29 juillet 2016

cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20081128">articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 ; Fonction publique Territoriale : articles 60 à 60 quater de la loi n° 84-53 ; Fonction publique Hospitalière : articles 46 à 47-1 de la loi n° 86-33

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