Article 60 sexies de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version30/09/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 30 septembre 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 69 (V)

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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L'amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les parents peuvent bénéficier du congé de présence parentale à l'instar de ce qui existe pour le congé de solidarité familiale et le congé proche aidant. Le parent qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap, ou est victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, aura ainsi la possibilité de factionner le congé de présence parental ou de l'utiliser dans le cadre d'une activité à temps partiel. L'amendement tire également les … Lire la suite…
Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l'article 45 bis introduit à l'Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap, ou est victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de fractionner le congé de présence parentale ou de l'utiliser dans le cadre d'une activité à temps partiel. Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du … Lire la suite…
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