Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 61 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Modifié par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 33 ()
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire peut être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. Dans ce cas, il est mis à disposition même lorsqu'il existe un emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire.
Des fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent également être mis à disposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour l'exercice de ses missions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 42
Cette disposition, introduite par l'article 23-VII de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée, ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire (GCS) la poursuite d'une activité. […] La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux demeure régie par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et prévoit qu'elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire.
Lire la suite…L'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet à toutes les collectivités locales et établissements publics de créer librement, sans quota, par décision de l'organe délibérant, […] pour accomplir un service à temps non complet auprès de celle-ci (article 25 de la loi de 1984 précitée). Par ailleurs, l'article 61 de la même loi autorise les collectivités et établissements à mettre à disposition d'autres collectivités des fonctionnaires pour effectuer tout ou partie de leur service sur des emplois permanents à temps non complet. […] Enfin, […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;
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[…] au visa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et notamment, ses articles 61 et suivants, et 64 et suivants, du décret n°86-68 du 13 janvier1986 relatif à la position de détachement, du décret n°2008-850 du 18 juin 2008, de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative,
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 12 décembre 2017, n° 17/00418
[…] Les deux conventions et l'arrêté renvoient aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale et la première convention et l'arrêté renvoient aussi à celles du décret 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux pris en application de ces trois articles, abrogé le 21 juin 2008 et remplacé par des dispositions quasi similaires par un décret 2008-580 du 18 juin 2008.
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Saisie à son tour, la Cour administrative d'appel de Nantes a d'abord rappelé que la mise à disposition « est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et que dans cette position, le pouvoir disciplinaire est exercé par l' […] ;administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme d'accueil (article 7 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008).
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