Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 61-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 20
I.-La mise à disposition est possible auprès :
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- des groupements d'intérêt public ;
- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
- du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;
- des organisations internationales intergouvernementales ;
- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
- d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.
III.-Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
Commentaires • 28
Depuis l'adoption de cette loi, le secteur du logement social s'est engagé dans une dynamique de regroupement, recouvrant des situations juridiques différentes : fusion capitalistique autour d'une société « tête de file » ou création de société anonyme de coordination comme prévu à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation. […] il n'a pas été, a priori, prévu de dispositif spécifique s'agissant du sort du personnel fonctionnaire employé par l'OPH. […] En effet, est-il possible de considérer qu'en application de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 61 al. 1er de la Constitution, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité des lois, et notamment des lois pénales pour ce qui nous intéresse ici. […] En juillet 2008, la possibilité d'un contrôle a posteriori a été insérée par la création d'un nouvel article 61-1 de la Constitution. […] ="external noopener">(article 3 de la CEDH), etc. […] Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 24
[…] au visa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et notamment, ses articles 61 et suivants, et 64 et suivants, du décret n°86-68 du 13 janvier1986 relatif à la position de détachement, du décret n°2008-850 du 18 juin 2008, de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative, […] des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à cet organisme (5ème alinéa de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), cette convention précise les missions de service public confiées à l'agent ;
Lire la suite…- Détachement·
- Régie·
- Contrat de travail·
- Mise à disposition·
- Communauté de communes·
- Période d'essai·
- Fonctionnaire·
- Dire·
- Agent public·
- Contrats
[…] ensemble la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.(…) », qu'aux termes de l'article 61 de la même loi dans sa rédaction applicable à la date du litige : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, […] mais qui exerce ses fonctions hors du service […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Commune·
- Maire·
- Fonctionnaire·
- Mutation·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Détachement·
- Non titulaire·
- Retrait
3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 septembre 2020, 429471, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En deuxième lieu, M. A… soutient que le Premier ministre a commis une erreur de droit en écartant sa candidature au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'expérience professionnelle antérieure, prévue à l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 cité au point 1, […] durant cinq ans, de chargé de mission auprès de l'inspection générale de l'administration sont équivalents à celui de directeur départemental de service d'incendie et de secours de la catégorie la plus élevée, en application des dispositions de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 et des arrêtés du ministre de l'intérieur des 2 février et 31 juillet 2017.
Lire la suite…- Décret·
- Sécurité civile·
- Service·
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- Incendie·
- Recours gracieux·
- Collectivités territoriales·
- Administration·
- Cadre·
- Justice administrative
L'article L. 411-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un OPH puisse transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et à l'article L. 481-1 dont une SCIC. Pour autant, il n'a pas été, a priori, prévu de dispositif spécifique s'agissant du sort du personnel fonctionnaire employé par l'OPH. […] En effet, est-il possible de considérer qu'en application de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une SCIC est bien un « organisme(s) contribuant à la mise en uvre d'une politique de l'État, […]
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