Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 61-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 14 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
Commentaires • 6
[…] dans certains cas, employer des agents mis à disposition en application de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions du droit privé, […] lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (Créé par
Lire la suite…Toutefois, ces établissements peuvent, dans certains cas, employer des agents dans les conditions du droit privé : personnels mis à disposition en application de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles L. 5134-24 et suivants du code du travail. Dans ces cas, les litiges qui opposent les agents de droit privé à leur employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu l'ordonnance du 23 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 61 et 61-2 ; Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales ; Vu le code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Assainissement·
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[…] 2. Aux termes de l'article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. ». […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2100862
[…] — la délibération est entachée d'une illégalité interne tirée de la méconnaissance de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 dans la mesure où le salarié d'abord mis à disposition puis recruté ne détient pas les qualités techniques spécialisées exigées par ces textes. […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
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La possibilité de mettre à disposition un salarié de droit privé auprès d'une collectivité territoriale est ouverte par l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale1, désormais repris à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique. […] Cette convention doit être conforme aux dispositions de l'article 2 du même décret, c'est-à- dire définir la nature des activités exercées par le salarié, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités (I), […]
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