Article 64 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version27/01/1984
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Version22/08/1986
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Version16/07/1987
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Version14/01/1989

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Modifié par : Loi 89-19 1989-01-13 art. 11 I, jorf 14 janvier 1989

Modifié par : Loi n°89-19 du 13 janvier 1989 - art. 11 ()

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires39


www.lagazettedescommunes.com · 17 février 2021

www.weka.fr · 19 novembre 2019

Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2019

Elle estime que l'article 55 ne régirait pas sa situation, mais uniquement celle des fonctionnaires détachés depuis un emploi actif, […] de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites et de l'arrêté du 12 novembre 1969. […] Cette interprétation de l'article 55 nous paraît se heurter toutefois à une double difficulté. […] Le détachement est en effet défini, par l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, comme « la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions58


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 avril 2022, n° 2000064
Annulation

[…] - le recrutement de M. B. est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que sa demande de détachement n'a pas été soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente, en méconnaissance des articles 30 et 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article 38 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et de l'article 27 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 mai 2011, n° 09/01957
Infirmation

[…] Par arrêt du 13 janvier 2011, la présente chambre de la Cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et a enjoint les parties de s'expliquer tant sur la nature de la relation contractuelle que sur sa rupture au regard des dispositions d'ordre public de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, prise notamment en ses articles 64 à 67.

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3Tribunal administratif de Martinique, 6 juin 2011, n° 1000618
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y soutient que les dispositions des articles 64 à 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ont été méconnues, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;

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