Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 65-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 84
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 6
idArticle=LEGIARTI000028059948&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20170303">articles 65 à 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient un dispositif dérogatoire d'affiliation au régime de retraite de base pour le fonctionnaire territorial détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux. […]
Lire la suite…