Article 68 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version21/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L511-4 (VD)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 39 () JORF 21 février 2007

Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II et du titre IV du statut général peuvent être détachés dans les cadres d'emploi, emplois ou corps régis par la présente loi.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires3


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Le régime indemnitaire des agents territoriaux est défini par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui de l'État. […] Les articles 68 et 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale leur donnent la possibilité de demander un détachement ou une intégration directe dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. […]

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Le Moniteur · 8 mars 2007

M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 septembre 2002

S'agissant de la position de détachement, l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les " fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du présent statut peuvent être détachés dans les cadres d'emplois, emplois ou corps régis par la présente loi ". […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 6 juin 2011, n° 1000618
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y soutient que les dispositions des articles 64 à 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ont été méconnues, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 7 mars 2023, n° 21BX03323
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait, en vertu des articles 13 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 68 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, bénéficier d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 17 juillet 2015, n° 14MA00532
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au cours de la période de recrutement et d'emploi de M. […] 39, 44, 51, 64 et 68 (…) » ;

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