Article 75 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite : il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintrégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 14 mars 2012
9 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2023

Or, la communauté́ d'agglomération défenderesse est tenue de protéger ses agents contre des agissements de harcèlement moral de même que de protéger la santé des agents placés sous son autorité́, en application de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du décret du 10 juin 1985 également susvisé́. […] Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doit être écarté. »

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www.lagazettedescommunes.com · 6 avril 2022

blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2019

L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986.

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Décisions94


1Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, […] / d) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2017, n° 1502043
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - la situation de M. T. ne relève pas des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 mais de celles de l'article 75 de la même loi, lesquelles ne lui assignent aucune obligation de prise en charge financière de cet agent ; […] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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  • Fonction publique territoriale·
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  • Gestion·
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  • Montagne·
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  • Justice administrative·
  • Congé parental·
  • Emploi·
  • Congé

3Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2012, n° 0901468
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, […] des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; (..) » ; […]

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  • Commune·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non titulaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Enfant
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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