Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 75 bis de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 ()
Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.
A l'issue du congé de présence parentale, ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.
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Décisions • 36
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, […] des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; (..) » ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 : « I. – Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, […] d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par le 5° de l'article 57 et les articles 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le 5° de l'article 41 et les articles 64 et 64 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et par l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2008, n° 0501704
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 48 I de la loi du 21 août 2003 susvisée : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parental, prévus par le 5° de l'article 57 et les articles 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le 5° de l'article 41 et les articles 64 et 64 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou d'une indisponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et par l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. […]
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