Article 76 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version01/01/2015
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

Les autres modalités d'application ont été renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. 1 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] interne (art. 39 loi du 26 janvier 1984), à la notation (art. 76 de cette loi), à l'avancement d'échelon (art. 78 de la loi) et à l'avancement de grade (art. 80 de la loi). Depuis la modification de l'article 33 par décret du 29 novembre 20197, […]

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2019

Dans les trois versants de la fonction publique, la valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée sur la base d'un entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (art. 55 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; art. 76 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et art. 3 du décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2012, n° 0704918
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement » ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1104427
Annulation

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Sanction disciplinaire·
  • Objectif

3Cour administrative d'appel de Nancy, 20 octobre 2022, n° 20NC02278
Rejet

[…] En prévoyant que la prime mensuelle sera modulée individuellement « selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative », les auteurs de la délibération du 29 avril 2004 ont simplement voulu signifier que la fixation des coefficients individuels sera subordonnée aux résultats, non pas d'une évaluation ad hoc, mais de l'évaluation annuelle prévue à l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que celle-ci prenne la forme d'une notation ou d'un entretien. […]

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