Article 79 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version21/02/2007
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Version07/07/2010
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ;

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
18 textes citent l'article

Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 5 septembre 2019

L'article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique institue une nouvelle notion : les lignes directrices de gestion. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale se trouve ainsi complétée d'un article 33-5. Ainsi, chaque collectivité locale ou établissement public local de plus de 50 agents devra fixer des lignes directrices de gestion. […] ), elle devra tenir compte des lignes directrices de gestion qu'elle a elle-même fixée sans pour autant renoncer à son pouvoir d'appréciation (ainsi que le précisent les articles 39 et 79 modifiés de la loi du 26 janvier 1984).

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1104427
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […] 78 et 79 de la présente loi » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2011, n° 1001588
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 15 mars 2000, n° 9900759A
Annulation

[…] “peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1 re classe : – qui ont accompli, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ; – ou qui justifient, à cette date, de cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade” ;

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