Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 86 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Commentaires • 13
Si le reclassement est proposé par le comité médical départemental à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut « être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions preuves aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 », l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que la mise en disponibilité peut être, dans ce cas, prononcée d'office. […]
Lire la suite…Si le reclassement est proposé par le comité médical départemental à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut « être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions preuves aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 », l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que la mise en disponibilité peut être, dans ce cas, prononcée d'office. […]
Lire la suite…Décisions • 316
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 7. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984./ La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) »
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Congés de maladie·
- Positions·
- Maire·
- Congé de maladie·
- Commune·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Erreur·
- Fonctionnaire
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction […] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans () ». […] au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 () ». […]
Lire la suite…- Département·
- Fonctionnaire·
- Poste·
- Justice administrative·
- Retraite·
- Comités·
- Congé·
- Reclassement·
- Décret·
- Traitement
3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 octobre 2020, 18BX02844, Inédit au recueil Lebon
[…] – le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986; […] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Congés de maladie·
- Positions·
- Métropole·
- Comités·
- Communauté urbaine·
- Congé de maladie·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Fonctionnaire
Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions […] prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. […]
Lire la suite…