Article 89 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

l'avertissement ;

le blâme ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Deuxième groupe :

la radiation du tableau d'avancement ;

l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

Troisième groupe :

la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

Quatrième groupe :

la mise à la retraite d'office ;

la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires84


www.hanffou-avocat.com · 14 mars 2024

[…] « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. […] Aux termes de l'article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». […] Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».

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www.hanffou-avocat.com · 29 février 2024

[…] Aux termes de l'article 89, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : […]

 Lire la suite…

Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 13 juin 2023

[…] le maire de Blois ne pouvait prononcer une telle mesure ; que s'il se prévaut de la délibération du 15 septembre 2005, prévoyant qu'en cas de sanctions disciplinaires le régime indemnitaire est susceptible d'être minoré, il n'appartenait pas davantage au conseil municipal de prévoir des sanctions autres que celles prévues à l' […] article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'au surplus, cette sanction pécuniaire, accessoire à la sanction du blâme, […]

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1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2008, 07NT00570, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement (…). ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2011, n° 0904693
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (…)» ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…)» ; que, pour les sanctions du premier groupe, aucun texte ne prévoit la consultation préalable d'un organisme administratif ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1104696
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […]

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