Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 93 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.
Commentaires • 16
L'insuffisance n'est pas une sanction disciplinaire, néanmoins doit être accordé au fonctionnaire l'ensemble des garanties accordées dans le cadre de la procédure disciplinaire : C'est pourquoi par l'effet de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d'Etat ou de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale
Lire la suite…Décisions • 179
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, […] 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; […]
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[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : « Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2016, n° 1511372
[…] • l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce que neuf des douze documents accompagnant la décision de licenciement n'ont pas été présentés au conseil de discipline lors de sa réunion du 22 mai 2015, en méconnaissance des dispositions des articles 90, 90 bis et 93 de la loi du 26 janvier 1984 ; en tout état de cause, les éléments rapportés par ces documents ne suffisent pas à justifier son licenciement ; […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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L'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale régit le licenciement pour insuffisance professionnelle. Alors que la mesure revêt évidemment une importance particulière, la rédaction tient en deux courts alinéas : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. ». […] La loi ne prévoit ainsi que deux éléments :
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