Article 95 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 16 juillet 1987
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.weka.fr · 27 novembre 2013

M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 11 juillet 1994

L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-memes ou par personnes interposees, […] de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration […] Par ailleurs, en application de l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoire, un fonctionnaire qui a ete mis en disponibilite ne peut exercer les activites privees definies par decret en Conseil d'Etat sous peine de sanctions disciplinaires. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 […] B est fondé à en demander l'annulation ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions […] Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi ; que, les commissions paritaires n'ayant pas, en vertu des dispositions citées ci-dessus, à connaître des titularisations, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n' […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, du 10 juin 1991, 86223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux·
  • Demission·
  • Maire·
  • Commune·
  • Démission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Fonction publique territoriale

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2008, n° 0402457
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires de la fonction publique territoriale; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application notamment des….articles95 à 97 de la présente loi » ; que la Communauté de communes soutient et qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire s'est réunie le 19 décembre 2003 pour statuer sur la demande de fin de stage de M. […]

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  • Communauté de communes·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Animateur·
  • Fins·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
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3Tribunal administratif de Melun, 31 mai 2011, n° 0602768
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, […] 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; […]

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