Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 96 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Commentaires • 14
L'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
Lire la suite…L'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que :Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle estCette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • 128
[…] 7. Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux soit intervenu plus d'un mois après la demande de M me Y est sans influence sur sa régularité, cette disposition prévue à l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 n'étant pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 2° De la démission régulièrement acceptée (… ) » ; qu'aux termes de l'article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2012, n° 1202824
[…] handicapée pour rechercher un nouvel emploi ; que la situation d'urgence est donc caractérisée ;que l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 a été méconnu en ce que sa démission a été présentée dans un contexte établissant une situation de contrainte de la part du président du SMIDOM et d'une forte émotion, alors que le contexte local relatif au traitement des arrêts de maladie en cas d'accident de service se caractérisait par des négligences des élus du SMIDOM et du président dont elle ne doit pas assumer la responsabilité ; […] Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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