Article 96 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L551-2 (VD), Code général de la fonction publique - art. L551-1 (VD)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires14


1Le tout premier code général de la fonction publique est entré en vigueur le 1er mars 2022 !
Eurojuris France · 17 mars 2022

Fonction publique territoriale : rappel des modalités de démission d'un agent titulaire Collectivités […] Services publics […] Fonction publique / Personnel administratif L'article […] 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions stat...

 Lire la suite…

2Fonction publique territoriale : rappel des modalités de démission d'un agent titulaire
Drouineau 1927 · 24 février 2022

L'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

 Lire la suite…

3Fonction publique territoriale : rappel des modalités de démission d'un agent titulaire
Eurojuris France · 18 février 2022

L'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que :Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle estCette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions128


1Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2015, n° 1501839
Rejet

[…] 7. Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux soit intervenu plus d'un mois après la demande de M me Y est sans influence sur sa régularité, cette disposition prévue à l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 n'étant pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat ;

 Lire la suite…
  • Démission·
  • Urgence·
  • Stage·
  • Fonctionnaire·
  • Administration·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Acceptation·
  • Suspension

2Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2011, n° 0903360
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 2° De la démission régulièrement acceptée (… ) » ; qu'aux termes de l'article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Démission·
  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Directeur général·
  • Acceptation·
  • Fonctionnaire·
  • Picardie·
  • Pouvoir de nomination

3Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2012, n° 1202824
Rejet

[…] handicapée pour rechercher un nouvel emploi ; que la situation d'urgence est donc caractérisée ;que l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 a été méconnu en ce que sa démission a été présentée dans un contexte établissant une situation de contrainte de la part du président du SMIDOM et d'une forte émotion, alors que le contexte local relatif au traitement des arrêts de maladie en cas d'accident de service se caractérisait par des négligences des élus du SMIDOM et du président dont elle ne doit pas assumer la responsabilité ; […] Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Démission·
  • Syndicat mixte·
  • Ordures ménagères·
  • Urgence·
  • Destruction·
  • Élus·
  • Juge des référés·
  • Contrainte·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).