Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 99 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Modifié par : Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 31 ()
La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 33
Mme X., détachée sur un emploi fonctionnel depuis le 1er juillet 2015 pour une durée de cinq ans, a demandé au maire sortant, à l'approche du renouvellement du conseil municipal, de l'autoriser à prendre un congé spécial sur le fondement de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui lui a été accordé par un arrêté daté du 15 avril 2020, prenant effet au 1er juin 2020. […]
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, […]
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[…] qu'aux termes de l'article 137 bis, […] de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle Calédonie : « Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] qu'aux termes de l'article 99 du même statut : « Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mai 2013, n° 11BX02403
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
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Par un arrêté du 22 juillet 2014, le maire de cette commune l'a admis au bénéfice du congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 2014. […] En effet, elle a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que l'agent en position de congé spécial a droit à la perception d'une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement. […] arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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