Article 99 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

Modifié par : Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 31 ()

Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires33


blog.landot-avocats.net · 27 février 2024

Par un arrêté du 22 juillet 2014, le maire de cette commune l'a admis au bénéfice du congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 2014. […] En effet, elle a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que l'agent en position de congé spécial a droit à la perception d'une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement. […] arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

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Nathalie Luyckx · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 février 2023

Mme X., détachée sur un emploi fonctionnel depuis le 1er juillet 2015 pour une durée de cinq ans, a demandé au maire sortant, à l'approche du renouvellement du conseil municipal, de l'autoriser à prendre un congé spécial sur le fondement de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui lui a été accordé par un arrêté daté du 15 avril 2020, prenant effet au 1er juin 2020. […]

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Décisions243


1Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2009, n° 0804282
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] que la décision par laquelle l'autorité territoriale place un fonctionnaire territorial en congé spécial en application des dispositions de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mai 1998, 94NT00699 95NT00294, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 137 bis, […] de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle Calédonie : « Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] qu'aux termes de l'article 99 du même statut : « Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2013, n° 1103688
Rejet

[…] — les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent procéder à la suppression d'un emploi, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sous réserve de saisir pour avis le comité technique paritaire, en revanche le fonctionnaire à temps non complet non intégré dans un cadre d'emploi qui travaille moins de 17,5 heures par semaine ne relève pas de ces dispositions ; […] soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, […]

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