Article 100 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version26/01/1985
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 104

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
21 textes citent l'article

Commentaires63


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2023

1/ que « le nouveau local attribué par le département de l'Orne, à usage de bureau, est situé dans l'enceinte d'un bâtiment administratif de cette collectivité territoriale et comporte l'ensemble des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, conformément » aux dispositions de l'article 100 de la loi du […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

En revanche, vous avez implicitement écarté la qualification de mesure d'ordre d'intérieur s'agissant d'une mesure prise sur le fondement de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des universités, interdisant à un professeur l'accès à ces enceintes et locaux jusqu'à l'intervention de la décision définitive du juge disciplinaire sur sa situation (CE, 26 octobre 2005, […] dans la fonction publique territoriale et dans les établissements publics hospitaliers, ainsi que les articles 100 de la loi n° […] Faudrait-il voir dans les articles du code du travail l'expression d'un principe, plus général et dépassant le champ d'application de ce code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

D... n'avait pas été réintégré dans les effectifs de la province Sud malgré sa demande de réintégration formulée 10 ans auparavant et qu'il se trouvait de ce fait depuis le 1er mai 2005 dans une position irrégulière au regard de l'article 100 de l'arrêté 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, ce n'est que par un arrêté du 10 février 2015 que la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie réintègre rétroactivement M. […]

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Décisions149


1Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2014, n° 0907417
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans leur version applicable au litige : « (…) Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d 'application du présent article (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 susvisé, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2001636
Annulation

[…] aux termes de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. ». […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2016, n° 1405686
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, […] qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 1 er février susvisée « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux dispositions des articles 59 et 100 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 jusqu'à la mise en place des instances représentatives mentionnées au VI de l'article […]

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