Article 100 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 46 () JORF 21 février 2007

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.
La loi prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions déterminera, pour les départements, les modalités de la répartition définitive de la charge financière résultant de l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 14 mars 2012
21 textes citent l'article

Commentaires63


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2023

1/ que « le nouveau local attribué par le département de l'Orne, à usage de bureau, est situé dans l'enceinte d'un bâtiment administratif de cette collectivité territoriale et comporte l'ensemble des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, conformément » aux dispositions de l'article 100 de la loi du […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

En revanche, vous avez implicitement écarté la qualification de mesure d'ordre d'intérieur s'agissant d'une mesure prise sur le fondement de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des universités, interdisant à un professeur l'accès à ces enceintes et locaux jusqu'à l'intervention de la décision définitive du juge disciplinaire sur sa situation (CE, 26 octobre 2005, […] dans la fonction publique territoriale et dans les établissements publics hospitaliers, ainsi que les articles 100 de la loi n° […] Faudrait-il voir dans les articles du code du travail l'expression d'un principe, plus général et dépassant le champ d'application de ce code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

D... n'avait pas été réintégré dans les effectifs de la province Sud malgré sa demande de réintégration formulée 10 ans auparavant et qu'il se trouvait de ce fait depuis le 1er mai 2005 dans une position irrégulière au regard de l'article 100 de l'arrêté 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, ce n'est que par un arrêté du 10 février 2015 que la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie réintègre rétroactivement M. […]

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Décisions149


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2001636
Annulation

[…] aux termes de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. ». […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2011, n° 1000366
Annulation

[…] d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 susvisée. […] les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 23 octobre 2014, n° 1403271
Rejet

[…] — que la mesure requise présente un caractère utile ; qu'en effet, la collectivité est tenue de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales en application des dispositions de l'article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°85-397 du 3 avril 1985 ; que l'attribution d'un local constitue une mesure utile à l'exercice de son activité ; que s'agissant de l'attribution des autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activités de service, le syndicat ne bénéficie pas des moyens idoines lui permettant d'exercer de manière effective sa liberté syndicale organisée par la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 3 avril 1985 ;

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