Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 107 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 33
Pour les agents à temps non complet de la fonction publique territoriale, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait en effet que « le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse ». […] L'article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoyait la même règle pour les agents à temps non complet de la fonction publique hospitalière.
Or, dans le cadre de l'élaboration du code général de la fonction publique (CGFP), […]
Lire la suite…En effet, ces derniers sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale. De fait, […] du temps partiel thérapeutique prévu au 4° bis de l'article 57 et qui ne peut, en aucun cas, […] en vertu de la délibération de cette caisse prise en application de l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois» ; qu'aux termes de l'article 107 du même texte : «Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. […]
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[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 57, 72 et 81 à 86 et 104 ; […] portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; que l'article 107 de la même loi du 26 janvier 1984 dispose : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 juillet 1994, 124671, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-539 du 13 juillet 1987 ; […] date à laquelle a été pris l'arrêté du maire de La-Seyne-sur-Mer prononçant son licenciement, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'application immédiate des dispositions de l'article 97 issues de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987, dès lors que, d'une part, […] si l'agent en cause n'appartenait encore, à la date de la décision, à aucun autre des cadres d'emplois ou corps mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 107 du décret du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984, avait prévu, à titre transitoire, […]
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