Article 108-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007
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Version07/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L811-1 (VD)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 20 (V)

Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

S... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le rejet de sa requête indemnitaire. 1 Article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ; pour la fonction publique hospitalière, […] R... […] Dans ce domaine de la santé et la sécurité au travail, où le droit de la fonction publique renvoie largement au droit du travail (cf. l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et aujourd'hui l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique)5, […]

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 17 mars 2021

Par ailleurs, l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : […]

 Lire la suite…

Me Benoît Arvis · consultation.avocat.fr · 27 avril 2020

Il faut ici rappeler que le régime de l' "obligation de sécurité" des articles L. 4121-1 du code du travail est applicable aux employeurs publics : le code du travail prévoit expressément, en son article L. 4111-1, que la 4e partie ("santé et sécurité") est opposable aux établissements publics à caractère industriel et commercial, […] Ehpad, etc.), donc à l'ensemble de la fonction publique hospitalière. […] Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales sont également dans le champ d'application, par le biais d'un renvoi direct opéré par le Statut des fonctionnaires (article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). […]

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Décisions141


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2015, n° 1402937
Rejet

[…] — l'obligation de la commune de Toulouse de l'indemniser du préjudice subi du fait de la carence fautive de cette collectivité dans la prise en charge de l'entretien et du nettoyage de ses vêtements de travail sur le fondement des articles 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et R. 4323-95 du code du travail n'est pas sérieusement contestable ; […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2015, n° 1402203
Rejet

[…] — l'obligation de la communauté urbaine du grand Toulouse de l'indemniser du préjudice subi du fait de la carence fautive de cet établissement dans la prise en charge de l'entretien et du nettoyage de ses vêtements de travail sur le fondement des articles 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et R. 4323-95 du code du travail n'est pas sérieusement contestable ; […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2012, n° 1002070
Annulation

[…] 36-03-01 […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] qu'en particulier, les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, lesquelles ont été rendues applicables à la ville de Paris par l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et obligent l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ne sauraient conférer au conseil de Paris un tel pouvoir ; que le conseil de Paris a, par suite, […]

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