Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 108-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs employeurs publics ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des employeurs publics intéressés. Le service est consulté par l'employeur public sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.
Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 25
En vertu de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment
Lire la suite…En vertu de l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail
Lire la suite…Décisions • 57
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 10 juin 1985 visé ci-dessus : « Les collectivités et établissements visés à l'article 1 er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ». […]
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[…] Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, […] sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l'article 9 du même décret : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 21MA00574, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Si les missions de ce médecin, notamment rappelées à l'article 108-2 précité de la loi du 26 janvier 1984, ne se confondent pas avec celles du médecin agréé dont le rapport a été communiqué à la commission de réforme, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme était saisi d'avis qu'elle a regardé comme convergents émanant tant du médecin agréé consulté que du médecin traitant de M me F…, […]
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