Article 108-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L812-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires5


M. Bernard Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 13 septembre 2012

Conformément à l'article 4 du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive, les assistants et conseillers de prévention remplacent les agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). […] soit être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps par une commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, soit enfin, être mis à disposition par le centre de gestion dans les conditions prévues à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984.

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M. Paul Salen · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

En effet le caractère obligatoire de la présence des ACMO est fixé par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, basé sur la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007), loi elle-même issue d'une transposition de la directive européenne 89/391/CEE en date de 1989. […] qui éprouvent des difficultés à désigner et à former ces agents faute de personnel suffisant. […] Cependant, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 108-3 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n'a pas retenu cette possibilité. […]

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M. Paul Salen · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

En effet le caractère obligatoire de la présence des ACMO est fixé par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, basé sur la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007). Cette loi pose un véritable problème aux petites communes, notamment celles de moins de dix employés, […] de désigner en leur sein un élu pour exercer les fonctions d'ACMO, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 108-3 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n'a pas retenu cette possibilité.

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Décisions10


1CADA, Avis du 30 janvier 2014, Mairie de Juvignac, n° 20135305

copie des documents suivants : 1) le ou les arrêtés désignant nominativement les agents visés à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 au sein de la commune ; 2) l'attestation délivrée en application du 2 de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 à chacun des agents de la commune dûment désignés au sens de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) le ou les arrêtés nominatifs ou, toute décision, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 7 janvier 2016, n° 1300986
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Louis a refusé de lui communiquer : — la copie des différents registres d'hygiène et sécurité mis en place auprès des différents services de la collectivité ; — la copie du ou des arrêtés procédant à la désignation des agents en application des dispositions de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; — la copie des fiches de service de la commune établies par le médecin de la médecine préventive, en application des dispositions de l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Louis de lui communiquer ces documents ;

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3Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 7 février 2023, n° 2004605
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 11-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. […] le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et après consultation du comité mentionné à l'article 37, […]

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