Article 110 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Modifié par : LOI 84-594 1984-07-12 ART. 40 JORF 13 JUILLET 1984

L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1984
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
12 textes citent l'article

Commentaires107


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

[…] puisqu'elle constitue, aux côtés du motif d'intérêt général, l'un des cas justifiant que l'administration refuse cette protection à l'agent (article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour les fonctionnaires ; article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales pour le maire et les élus municipaux). […] Nous pensons qu'il y a en effet une contradiction entre ces deux parties de l'arrêt mais que c'est ce partage de responsabilité qui doit être annulé, comme nous allons le voir à présent en examinant le pourvoi incident de la commune. 2 L'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, […]

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Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 15 juin 2021

Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « un décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés ». […] Ainsi, les effectifs maximaux des collaborateurs des cabinets sont fixés aux articles 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […]

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Décisions360


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1305270
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction issue du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, […]

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2Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'en second lieu, aucun détournement de ces emplois ne peut être constaté puisqu'ils ont été occupés effectivement par des agents fonctionnaires ou contractuels de droit public, que le travail fourni par ceux-ci était utile au département du Val-de-Marne et qu'aucun préjudice n'est mentionné dans les actes de poursuites, le département ne s'étant pas de surcroît constitué partie civile; qu'ainsi, ces emplois n'ont pas été utilisés à des

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3Tribunal administratif de Toulon, 8 janvier 2016, n° 1504213
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » ; que compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application de ces dispositions il appartient seulement au juge de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir ;

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