Article 111 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version22/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L714-11 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46

Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis.

Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

Les agents contractuels en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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Commentaires201


2Prime De Fin D'Année
Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 15 octobre 2020

[…] des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale. […] Cet article dispose que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. […] Elle souhaiterait que lui soit précisé si une collectivité territoriale, […]

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3Fonction Publique Territoriale - Mode De Calcul Des Primes De Fin D'Année Dans []
Mme Agnès Firmin Le Bodo · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

En effet, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriales précise que les avantages collectifs acquis ayant le caractère de complément de rémunération mis en place avant la promulgation de cette loi sont maintenus pour l'ensemble des agents concernés si et seulement si ils sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. La ville du Havre a délibéré afin de maintenir après cette date la prime de fin d'année pour un montant identique pour tous ne tenant compte ni du grade, ni des particularités de l'emploi occupé.

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 juin 1995, 104779, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; […] Considérant que le personnel de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a bénéficié d'une prime annuelle forfaitaire, qui lui a été maintenue dans les conditions prévues par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 92692, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1 er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2011, n° 0901842
Rejet

[…] — le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier des conservateurs territoriaux de patrimoine ne contient aucune disposition concernant la limite d'âge et qu'en vertu des dispositions combinées de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, la limite d'âge à prendre en considération pour ces fonctionnaires est celle fixée pour les agents de l'Etat, à savoir 65 ans ; que le requérant ne saurait se prévaloir de l'article 111 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 en l'absence d'avantages individuellement acquis en matière de retraite ; que la décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit ;

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