Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 111 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.
Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.
Les agents non titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.
Commentaires • 202
[…] des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les modalités de mise en uvre des dispositions de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale. […] Cet article dispose que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. […] Elle souhaiterait que lui soit précisé si une collectivité territoriale, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; […] Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de M. de X… dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaire d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de ladite loi ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. […] Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 mars 2010, n° 0702216
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 88 loi du 26 janvier 1984 susvisée : «L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat» ; […] que, d'autre part, selon le troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, […]
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[…] s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. « II. Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 36411 sont transférés à la métropole de Lyon, […]
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