Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 116 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version21/02/2007
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de validité, en l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, de la liste d'aptitude départementale ou interdépartementale mentionnée aux articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sur laquelle sont inscrits les candidats admis à des concours ou les agents issus de la promotion interne, et des listes d'aptitude nationales et régionales d'accès à certains emplois des offices publics d'habitations à loyer modéré.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - L'article 46 du statut particulier des attaches territoriaux qui avait fixe au plus tard au 31 decembre 1988, la periode transitoire de recrutement pour pourvoir a certains emplois suivant les regles en vigueur a sa date de publication, n'a pas pour consequence de restreindre la duree de validite des listes d'aptitude au grade d'attache. […] En effet, conformement aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, la duree de validite de ces listes mentionnees a l'article 116 de cette loi sur lesquelles sont inscrits de plein droit les attaches communaux issus des concours ou de la promotion interne est, au minimum, […]
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