Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 118 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
I- Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires de la collectivité et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
II- (Abrogé).
Commentaires • 18
de l'ordre (article 29). […] L. 533-2. – Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris.
Lire la suite…Décisions • 272
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l' État, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'État. (…) » ; […]
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[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'État, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'État. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2015, n° 1006124
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l' État, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'État. (…) » ; […]
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B... reproche à la cour, sous le timbre de l'erreur de droit, d'avoir écarté l'exception d'illégalité qu'il avait soulevé contre l'article 55 du décret du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. […] M. […] B..., devant les juges du fond, soutenait que cet article serait contraire à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable. […]
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