Article 118 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 3

I- La Ville de Paris ainsi que ses établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Ces personnels sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à la collectivité et aux établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.

Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention , être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires de la collectivité et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

II- Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.

Lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.

Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et aux établissements publics ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

La remise en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, cesse de produire effet à compter de l'installation du Conseil supérieur des administrations parisiennes qui est institué par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

B... reproche à la cour, sous le timbre de l'erreur de droit, d'avoir écarté l'exception d'illégalité qu'il avait soulevé contre l'article 55 du décret du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. […] M. […] B..., devant les juges du fond, soutenait que cet article serait contraire à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

de l'ordre (article 29). […] L. 533-2. – Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris.

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www.actu-juridique.fr · 15 décembre 2020
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Décisions272


1Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2015, n° 1006118
Annulation

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'État, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'État. (…) » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 08P05063
Rejet

[…] Considérant que le DEPARTEMENT DE PARIS soutient que les dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 précitées n'étaient pas applicables à M me X, au motif que celle-ci n'a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, mais, en vertu des dispositions de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient que les personnels du DEPARTEMENT DE PARIS sont soumis à un statut qui peut déroger aux dispositions de cette loi, sur le fondement de l'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2015, n° 1008135
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Considérant, d'une part, que l'article 118 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et l'article 28 du décret susvisé du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, […]

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