Article 119 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L556-15 (VD), Code général de la fonction publique - art. L511-4 (VD)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi 2007-209 2007-02-19 art. 48 I, art. 49 6° JORF 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 49

Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :
I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants :
L. 412-18, L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;
L. 414-23 et L. 414-24 ;
L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;
L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la communauté urbaine" ;
L. 441-1 à L. 441-4 ;
L. 444-3 et L. 444-5.
II - Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.
III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants :
L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17 sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".
Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles suivants :
L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.
V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
VI - Les adaptations des statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat et des règles statutaires applicables aux agents des collectivités territoriales prévues pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , par le quatrième alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le paragraphe V du présent article, peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie des corps et emplois, par voie, selon les cas, de détachement suivi ou non d'intégration, de promotion interne dans les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et de l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur, eu égard aux caractéristiques des corps et emplois concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires régis par le titre IV du présent statut général.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires75


1Quid de l’allocation temporaire d’invalidité ?
www.obsalis.fr · 12 août 2022

[…] Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ». […] Il doit en aller de même, dès lors qu'en conséquence de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, mentionné au point 3, l'allocation temporaire d'invalidité est allouée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'Etat, dans le cas où le fonctionnaire appartenait à la fonction publique de l'Etat à la date du premier accident de service et était devenu fonctionnaire territorial à la date du second accident de service ». […]

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2[Parution] "Le Concorde flyer", chroniques d’un avocat international.
Village Justice · 10 juin 2022

Avec "Concorde flyer, chroniques d'un avocat international", c'est un véritable voyage dans le temps, l'Histoire et le Monde que nous propose Yves Huyghé de Mahenge. Au travers d'anecdotes personnelles, l'auteur nous plonge dans les arcanes du métier d'avocat d'affaires. Voici un livre que certains pourraient qualifier de "vintage" (car il parle d'événements de plus de 20 ans ;-) dont la Rédaction du Village de la Justice vous en conseille la lecture, tout d'abord parce qu'il est riche d'enseignements, pousse à la réflexion sur l'évolution du métier passionnant et contraignant d'avocat …

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453847
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

L'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu aux autres collectivités territoriales par l'article 119 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un […]

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Décisions192


1Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 4 juin 2003, 99DA20011, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l'application à M. X des dispositions de l'article 56 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que le jugement attaqué conduirait à réserver un traitement plus favorable aux bénéficiaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qu'à ceux des régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat en violation de l'article 119 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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  • Peine·
  • Code pénal·
  • Consignation·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépôt·
  • Collectivité locale·
  • Réclusion·
  • Perpétuité·
  • Administration publique

2Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2015, n° 1301310
Annulation

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après : / (…) III – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / (…) L. 417-8, L. 417-9 » ; […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Incapacité·
  • Allocation·
  • Décret·
  • Recours gracieux·
  • Directeur général·
  • Droits du fonctionnaire·
  • Expertise·
  • Service

3Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2015, n° 1003222
Rejet

[…] Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 119 ; Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrance·
  • Agrément·
  • Titre·
  • Fonctionnaire·
  • Physique·
  • Service·
  • Fonction publique
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