Article 120 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 2 février 2007

Modifié par : Ordonnance 2007-137 2007-02-01 art. 3 3° JORF 2 février 2007

I - Paragraphe modificateur
II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.
III. - Les agents de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placés dans les corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne sont intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l'habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps.
L'avancement de grade est également possible dans un autre office public de l'habitat en cas de vacance d'un emploi d'avancement par suite du départ d'un fonctionnaire. Le changement de cadre d'emplois ou de corps peut s'effectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou d'un concours.
Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'office public de l'habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d'emplois ou de corps, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d'emplois ou au corps concernés.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, demander au directeur général de cet établissement à être détachés au sein de l'établissement, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. A l'expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l'article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l'alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps, dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 25 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent, peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le directeur général de l'établissement est tenu de l'accepter.
V. - En cas de fusion entre offices publics de l'habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l'office issu du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
VI. - Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat participent avec les salariés de l'établissement à l'organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu'à la gestion de son action sociale par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont électeurs et éligibles par dérogation à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II de la présente loi.
Les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine du travail prévues aux titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat.
Les institutions représentatives prévues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV se substituent pour les personnels visés à l'alinéa précédent aux comités techniques paritaires prévus par la présente loi.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés ci-dessus.
Les dispositions du code du travail mentionnées aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties à ces personnels.
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Entrée en vigueur le 2 février 2007
Sortie de vigueur le 21 février 2007
9 textes citent l'article

Commentaires11


2Situation Des Fonctionnaires Employés Par Les Offices Publics De L'Habitat
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux affectés dans les OPH ont pu opter pour la conservation de leur statut, lorsque ces établissements ont été transformés en EPIC. […]

Le II de l'article L. 411-2-1 du CCH prévoit qu'un OPH peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine notamment à une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré (SCIC). […]

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3Situation Des Fonctionnaires Employés Par Les Offices Publics De L'Habitat
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 411-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un OPH puisse transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et à l'article L. 481-1 dont une SCIC. Pour autant, il n'a pas été, […] est-il possible de considérer qu'en application de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2016, n° 1405686
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'article 118 de la présente loi, […] qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 1 er février susvisée « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux dispositions des articles 59 et 100 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 jusqu'à la mise en place des instances représentatives mentionnées au VI de l'article 120 […]

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  • Habitat·
  • Stagiaire·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Loyer modéré·
  • Fonction publique territoriale·
  • Statut juridique·
  • Etablissement public·
  • Non titulaire

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 351682
Réformation

Les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet du décret d'application nécessaire à leur entrée en vigueur, bénéficier d'autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l'occasion de certains événements, […] dès lors que les organisations syndicales entre lesquelles les heures sont réparties souhaitent désigner certains d'entre eux ; que les dispositions du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 ayant expressément dérogé aux dispositions de la même loi relatives à l'exercice du droit syndical, […]

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  • Article 59 de la loi du 26 janvier 1984·
  • Existence, sur décision du chef de service·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Garanties et avantages divers·
  • Autorisations d'absence·
  • Conséquence·
  • Habitat·
  • Fonction publique territoriale·
  • Décret

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 5 juin 2020, 17VE01618, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article 22 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat énonce que les dispositions du titre II, […] sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application du cinquième alinéa du IV de l'article 120 de cette même loi et qui demandent (…) à être soumis définitivement aux dispositions applicables aux salariés relevant du titre II du présent décret employés par cet office conservent les avantages qu'ils ont acquis ou conservés dans cet établissement (…) ». […] dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Personnel·
  • Fonctionnaire·
  • Habitat·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Directeur général
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