Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 123 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximal de deux ans à compter de la demande.
II - S'ils ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, les fonctionnaires peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.
Pendant une période de cinq années, s'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré.
Commentaires • 21
[…] il est veillé à ce que les corps concernés fassent l'objet d'une ouverture, dans le respect du principe posé par l'article 14 ci-dessus évoqué. Pour ce motif, […] cependant, être distingué du processus d'intégration directe dont peuvent faire l'objet des fonctionnaires relevant de l'une des deux fonctions publiques dans certains corps de l'autre fonction publique, au titre du droit d'option prévu par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] A cet égard, […] ainsi que celles des articles 123 et 125 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, s'inscrivent dans le processus spécifique de décentralisation, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 35 du décret susvisé du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, […] les fonctionnaires territoriaux détachés dans une autre administration à la date de publication dudit décret et les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des collectivités territoriales en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui avaient opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi ;
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[…] du conseil. (…) Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : (…) – l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale ; […] aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1996, 126305, mentionné aux tables du recueil Lebon
Articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant notamment que les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, dans un délai maximum de six ans à compter du 1 er janvier 1984, pour le statut de fonctionnaire de l'Etat et précisant qu'il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande. Dès lors que M me Z., fonctionnaire territoriale, avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour faire droit à sa demande d'option pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, celle-ci était tenue de rejeter la demande d'intégration dont elle était saisie. […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
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Aux termes de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. […]
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