Article 123 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 38 ()

I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. "
II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, ils peuvent :
1° Soit demander à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.
S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans sa collectivité d'origine et dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département ou la région.
lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent mis à disposition de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale. Passé ce délai, ils sont réputés confirmer cette option.
Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur la première vacance.
Toute nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées. Les décisions de réintégration sont prises dans le même ordre.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
3 textes citent l'article

Commentaires21


M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 27 mai 2008

Aux termes de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. […]

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M. Albert Vecten, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 28 octobre 1999

[…] il est veillé à ce que les corps concernés fassent l'objet d'une ouverture, dans le respect du principe posé par l'article 14 ci-dessus évoqué. Pour ce motif, […] cependant, être distingué du processus d'intégration directe dont peuvent faire l'objet des fonctionnaires relevant de l'une des deux fonctions publiques dans certains corps de l'autre fonction publique, au titre du droit d'option prévu par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] A cet égard, […] ainsi que celles des articles 123 et 125 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, s'inscrivent dans le processus spécifique de décentralisation, […]

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 décembre 1999, 170428, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 35 du décret susvisé du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, […] les fonctionnaires territoriaux détachés dans une autre administration à la date de publication dudit décret et les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des collectivités territoriales en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui avaient opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 11LY02694, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] du conseil. (…) Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : (…) – l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale ; […] aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1996, 126305, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant notamment que les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, dans un délai maximum de six ans à compter du 1 er janvier 1984, pour le statut de fonctionnaire de l'Etat et précisant qu'il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande. Dès lors que M me Z., fonctionnaire territoriale, avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour faire droit à sa demande d'option pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, celle-ci était tenue de rejeter la demande d'intégration dont elle était saisie. […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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