Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 123-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1994
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Version21/02/2007
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Version22/04/2016
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Est créé par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 47 ()
I. - En l'absence de dispositions particulières, les agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.
II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
Passé le délai de trois mois, les agents non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois.
Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
Les transferts de charges résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
Passé le délai de trois mois, les agents non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois.
Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
Les transferts de charges résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
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