Article 135 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 21 février 2007

Commentaires4


Mme Peulvast-Bergeal Annette · Questions parlementaires · 3 août 1998

L'article 135 de la loi de janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale qui prévoit - y compris pour les contractuels - une indemnité compensatrice différentielle dans la limite de 90 % de l'ancien salaire, n'est pas applicable. […]

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 19 octobre 1987

. - Le decret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif a la titularisation des agents des collectivites territoriales des categories C et D, pris en application des articles 124, 126 a 131, 133, 135, 137, 139 et 139 bis de la loi no 84-53 du 21 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, etait d'application immediate a tous les agents non titulaires de la fonction publique territoriale concernes. La circulaire du 31 janvier 1986 du ministere de l'interieur en explicite la mise en oeuvre mais n'en etait nullement la condition prealable.

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Décisions101


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 7 décembre 1994, 83059, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant des caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande … sous réserve : 1° d'être en fonctions à la date de la publication de […]

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  • Conseil·
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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 97NT01043, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984, […] sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature » ; qu'aux termes de l'article 136 de la même loi : « Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128 » ; […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1994, 130443, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale ; […] Considérant que l'article 8 du décret susvisé du 18 février 1986 pris en exécution des dispositions législatives précitées dispose que : "Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, […]

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