Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 137 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46
Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.
Commentaires • 4
L'interdiction posée par l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit est étendue aux agents non titulaires à temps non complet par les articles 136 et 137 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. […] En application de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936, un fonctionnaire ou agent public peut néanmoins exercer, à titre lucratif, des activités consistant à produire des oeuvres scientifiques, […]
Lire la suite…. - Le decret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif a la titularisation des agents des collectivites territoriales des categories C et D, pris en application des articles 124, 126 a 131, 133, 135, 137, 139 et 139 bis de la loi no 84-53 du 21 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, etait d'application immediate a tous les agents non titulaires de la fonction publique territoriale concernes. La circulaire du 31 janvier 1986 du ministere de l'interieur en explicite la mise en oeuvre mais n'en etait nullement la condition prealable.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D : « Les agents non titulaires des communes, […] des régions ou de leurs établissements publics (…) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, […] 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics qui sont titularisés dans un emploi de ces collectivités et établissements dans les conditions déterminées par les articles 126 à 130, 133, 134 et 137 de cette loi, « reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 septembre 2019, n° 18/04374
[…] Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des services de non-titulaire qu'ils ont effectués avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3% de ce traitement
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L'interdiction posée par l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit est étendue aux agents non titulaires à temps non complet par les articles 136 et 137 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. […] En application de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936, un fonctionnaire ou agent public peut néanmoins exercer à titre lucratif des activités consistant à produire des oeuvres scientifiques, artistiques ou littéraires, des expertises, […]
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