Article 139 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version21/02/2007
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.


La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les représentants de l'Etat et les présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.


Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires5


Valérie Béa · Actualités du Droit · 14 mars 2018

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 octobre 1999

[…] qui ont, suivant la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la qualité d'agents publics, relèvent des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puisque ces directeurs de régies […] ne sont pas recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] ou qui sont maintenus en fonction, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 15 février 1988

M Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur la situation des agents des directions departementales de l'equipement rattaches a la fonction publique de l'Etat en application de l'article 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. […] Reponse. - En application des articles 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et 139 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1305270
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction issue du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2011, n° 0904084
Rejet

[…] […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 février 2012, n° 0902131
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi (…) » ;

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