Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 139 bis de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007
Commentaires • 5
[…] qui ont, suivant la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la qualité d'agents publics, relèvent des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puisque ces directeurs de régies […] ne sont pas recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] ou qui sont maintenus en fonction, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction issue du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 21 février 2012, n° 0902131
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi (…) » ;
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