Article 139 bis de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version23/11/1985
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Version21/02/2007
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour l'application des dispositions de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2016

Commentaires5


Valérie Béa · Actualités du Droit · 14 mars 2018

Le Moniteur · 8 mars 2007

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 octobre 1999

[…] qui ont, suivant la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la qualité d'agents publics, relèvent des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puisque ces directeurs de régies […] ne sont pas recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] ou qui sont maintenus en fonction, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi.

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Décisions42


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1305270
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction issue du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 23 juin 2005, 02BX01123, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 février 2012, n° 0902131
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 février 1988 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […] de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi (…) » ;

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