Article 88-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 70 () JORF 21 février 2007

L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
8 textes citent l'article

Commentaires7


Publica-Avocats · 13 novembre 2019

2)Depuis la loi n° 87-519 du 13 juillet 1987, l'article 88 dispose que : « les fonctionnaires territoriaux qui exercent des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires de l'Etat bénéficieront de rémunérations au maximum identiques ». […] Mais la question renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'Etat n'était pas celle de la parité énoncée à la première phrase de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. L'arrêt de renvoi du Conseil d'Etat[36] précise que « seules les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 (…) sont applicables au litige ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ; 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents de la collectivité ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]

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Mme Françoise Descamps-Crosnier · Questions parlementaires · 17 mars 2015

L'article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale énonce le caractère obligatoire de l'action sociale en faveur de leurs agents, […] cet article crée dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui dispose que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 janvier 2019, n° 15/03962
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le SDIS qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l'action sociale dans la fonction publique territoriale est régie par l'article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et qu'il ressort de cette disposition, confirmée par l'article L.2321-1 du code du travail que le SDIS n'a pas l'obligation de créer un comité d'entreprise et que les prestations sociales sont distinctes de la rémunération des agents territoriaux, qu'il n'est donc pas tenu de délivrer des prestations sociales par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise et qu'il doit donc être assimilé à un comité d'entreprise lorsqu'il délivre lui-même directement des prestations sociales, […]

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  • Urssaf·
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  • Redressement·
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  • Véhicule·
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2Tribunal administratif de Bastia, 24 avril 2009, n° 0900032
Annulation

[…] Vu le code de la mutualité ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88-1; Vu le décret n° 2006-689 du 13 juin 2006 portant modification du code de la mutualité (ancien) ; Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX01372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 février 2020 ; […] — ils ont également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas la gratification en litige comme une prestation versée au titre de l'action sociale prévue à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et en faisant application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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