Article 76-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009
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Version07/07/2010
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Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 69 (V)

Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.

L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2013.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 25 juin 2015

Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui a modifié les articles 76 et 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en substituant l'entretien professionnel à la notation. […]

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Calvin Job · LegaVox · 9 janvier 2015

coussyavocats.com · 4 juin 2014

a fait son apparition avec l'article 15 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JCP A 2009, 2232) qui a inséré l'article 76-1 dans la loi du 26 janvier 1984 (L. n° 84-53, 26 janv. 1984 : Journal Officiel 27 Janvier 1984) modifié […]

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Décisions112


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1104427
Annulation

[…] 36-06-01 […] Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2016, n° 1401979
Annulation

[…] 36-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] qu'aux termes de l'article 76-1 de la même loi, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 mars 2015, n° 1401282
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […] elles peuvent en proposer la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article 76-1 de cette loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au titre des années 2010, […]

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