Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 3-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 41 (V)
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
Commentaires • 15
Comme un majeur, le mineur pourra être recruté sur un contrat de type « accroissement temporaire d'activité » ou « accroissement saisonnier d'activité » en application des dispositions de l'article 3-1° et Cependant, l'employeur sera soumis pour la durée du travail aux dispositions spécifiques des articles L. 3161-1 à L. 3164-8, L. 4153-1 à L. 4153-9, D. 4153-1 et R. 3163-1 à R. 3165-7.
Lire la suite…Dans ce dernier cas, afin d'assurer la continuité du service public, la collectivité peut recruter un agent non titulaire dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire par un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an renouvelable, sa durée pouvant être prolongée dans la limite d'une durée totale de deux ans. La collectivité dispose ainsi de deux ans pour procéder au recrutement d'un agent titulaire.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] PCJA : 36-02 […] — la décision de refus de sa candidature méconnaît l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que l'emploi de chef de bassin a été pourvu par un agent non titulaire alors, qu'étant titulaire, sa candidature aurait dû être acceptée en vertu du principe d'occupation des emplois publics par des fonctionnaires sauf dérogation ; le recrutement effectué ne correspond pas à la dérogation prévue à l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors qu'il présente l'essentiel des qualités et compétences requises pour l'emploi à pourvoir ;
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[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2014, n° 1308532
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, […]
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Comme un majeur, le mineur pourra être recruté sur un contrat de type « accroissement temporaire d'activité » ou « accroissement saisonnier d'activité » en application des dispositions de l'article 3-1°et
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