Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 33-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 18
I. - Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée.
En application de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
III. - Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales.L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 6
III. – Jusqu'à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :
Lire la suite…L'article 2, II, de l'avant-projet de loi sur la transformation de la fonction publique propose une nouvelle rédaction des articles 33 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Pas de bouleversement cependant sinon que le seul CST a vocation connaître des questions qui jusque-là relevait soit du comité technique soit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). […] prescriptions légales y afférentes ;
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée doive être consulté en matière de réglementation du temps de travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation doit être écarté comme inopérant ;
Lire la suite…- Temps de travail·
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[…] 36-09-03-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions suivantes : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, […] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; […]
Lire la suite…- Harcèlement moral·
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1205015
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « I. […]
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L'article 4 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique propose une nouvelle rédaction des articles 33 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et ajoute un article 33-2. Pas de bouleversement cependant sinon que le seul CST a vocation connaître des questions qui jusque-là relevaient soit du comité technique soit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
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