Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 110-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 40
Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée.
La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité.
Commentaires • 27
d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus comprennent la rémunération de ces personnels, et que celle-ci inclut l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT) ;
Lire la suite…Par ailleurs, les collaborateurs de groupes d'élus étant, selon l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 19842, des agents publics contractuels, ils sont régis, […] ce qui comprend bien, selon le 2 Article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique. 3 Premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. 2
Lire la suite…Décisions • 38
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] 1. Considérant que, recruté par contrats à durée déterminée, dont le quatrième avait pris effet le 1 er janvier 2014, en qualité d'agent non titulaire sur le fondement de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer au sein de la région Languedoc-Roussillon des fonctions de collaborateur de groupe d'élus, M. F… a été licencié par décision du 22 octobre 2014 prise par le président du conseil régional ; que l'intéressé relève appel du jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, […]
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[…] – la rémunération de M. A… avait été déterminée et versée par une correcte application des dispositions combinées de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales et de l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la conciliation de ces dispositions conduit nécessairement, faisant primer le spécial sur le général, à limiter la rémunération globale, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 7 juin 2023, n° 1910078
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, […] issue de l'article 1er du décret du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, […] 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, […]
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[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la situation de certains collaborateurs de groupe d'élus au regard de l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Cet article prévoit que les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
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